La Convention sur la diversité biologique et l'Accord sur les ADPIC : Un débat Nord/Sud sur la propriété des ressources phytogénétiques

Les ressources phytogénétiques représentent une valeur potentielle importante, notamment pour leurs applications agronomiques et médicinales. Leur passage de patrimoine commun de l’humanité à une ressource sujette d’appropriation a ouvert le débat sur leur propriété matérielle et intellectuelle. Qui doit légitimement tirer profit de cette valeur? Le Sud, dépositaire de la biodiversité, ou le Nord qui exploite les ressources biologiques avec ses avancées technologiques? D’une part, la Convention sur la diversité biologique stipule que les fournisseurs doivent pouvoir bénéficier des avantages qui découlent de la commercialisation de leurs ressources phytogénétiques. D’autre part, l’Accord sur les ADPIC affirme que les entreprises peuvent réclamer des droits de propriété intellectuelle exclusifs sur les ressources phytogénétiques. Pour résoudre ce conflit apparent, le Sud pourrait être tenté de restreindre les droits de propriété intellectuelle et imposer des licences obligatoires. Le Nord, quant à lui, pourrait refuser de partager ses bénéfices et de breveter les ressources végétales traditionnelles du Sud. Or, les deux traités nous paraissent suffisamment flexibles pour pouvoir être appliqués simultanément de façon cohérente. La Convention sur la diversité biologique n’impose aucune approche pour effectuer le partage des avantages et transférer la technologie. Qui plus est, certaines dispositions de la Convention laissent entendre que les États parties doivent respecter les droits de propriété intellectuelle des entreprises privées. L’Accord sur les ADPIC laisse les membres de l’OMC libres d’imaginer un système sui generis sur les variétés végétales et permet de limiter les droits des brevets sur les autres matières biologiques. La marge de manœuvre laissée par la Convention sur la diversité biologique et l’Accord sur les ADPIC permet d’imaginer des approches qui respectent à la fois les intérêts du Sud et ceux du Nord. Une approche de marché sur les ressources phytogénétiques offre une possibilité de conciliation entre les deux traités. Les ressources phytogénétiques représentent une valeur potentielle, susceptible d’engendrer des revenus, tant pour les pays du Sud et les communautés autochtones et locales que pour les pays du Nord et les entreprises de biotechnologies. Les recours aux mécanismes de contrôle de l’accès aux ressources biologiques et aux droits de propriété intellectuelle ne visent qu’à s’approprier les retombées éventuelles de la valeur des ressources phytogénétiques. Toutefois, si cette valeur est transformée en revenus, les partenaires pourront se les partager équitablement. Les accords de transfert de matériel permettent d’offrir aux fournisseurs des redevances sur le matériel biologique transféré dès qu’ils en octroient l’accès. Le Sud peut exercer des droits de propriété sur sa biodiversité en contrôlant son accès et peut ainsi profiter d’un partage des avantages. Le Nord peut obtenir une autre forme de propriété, soit des droits de propriété intellectuelle, et commercialiser ses inventions. Cependant, la valeur des ressources phytogénétiques doit être suffisamment élevée pour assurer un développement durable. Si les ressources phytogénétiques peuvent être échangées contre des redevances élevées, les fournisseurs seront encouragés à protéger cette richesse dans toute sa diversité. Or, la valeur économique d’un bien est directement liée à sa rareté et les ressources phytogénétiques demeurent abondantes dans un grand nombre de pays. Pour rehausser cette valeur, nous proposons d’établir un mécanisme international sur le commerce des ressources phytogénétiques.

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