Depuis la signature du premier traité bilatéral d’investissement en 1959, le paysage institutionnel et juridique relatif au droit international des investissements s’est considérablement transformé. À l’époque, l’Allemagne et le Pakistan rompaient avec la pratique des traités d’amitié, de commerce et de navigation (souvent appelés FCN selon l’acronyme anglais) puisque les investissements n’étaient plus considérés comme un élément parmi tant d’autres au sein d’un accord économique général, mais bien comme un objet du droit international à part entière (Newcombe 2013 : 16; Schill 2009 : 29). Loin d’être complètement inopiné, ce traité poursuivait l’évolution des précédentes années où la question des investissements ne cessait de prendre une place plus importante au sein des traités d’amitié, de commerce et de navigation (Alchsner 2013 : 461-462; Coyle 2013 : 307-308).
C’est toutefois une décennie plus tard que le plus important changement s’est produit avec l’inclusion de la première clause permettant l’arbitrage investisseur – État au sein du traité bilatéral d’investissement entre l’Italie et le Tchad (Newcombe 2013 : 17). Alors que les précédents traités bilatéraux d’investissement comportaient plusieurs normes similaires aux traités FCN (Alschner 2013 : 463), l’inclusion de cette clause marquait le début d’une nouvelle ère en matière de droit international des investissements. Depuis, le nombre de traités bilatéraux d’investissement ou de chapitres sur l’investissement au sein d’accords de libre-échange a littéralement explosé : il en existe actuellement plus de 3 000 (Lévesque et De Mestral 2013 : 1). De plus, alors que ces traités étaient traditionnellement signés entre un pays développé et un pays en voie de développement, cette tendance tend à s’estomper. Des traités bilatéraux d’investissement sont en effet maintenant signés entre pays développés ou entre pays en voie développement (Wouters et al. 2013 : 35).